Un particulier a déposé une plainte et a demandé à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) que soit destitué le « correspondant informatique et libertés » (Cil) de sa banque au motif qu’il n’aurait pas respecté ses obligations. Le client a également demandé que lui soit communiquée la liste complète des traitements des données déclarés par cette banque auprès d’elle.
La présidente de la Cnil a indiqué à ce dernier qu’elle ne donnait pas suite à sa demande de destitution du correspondant de cette banque, pour défaut délément permettant de constater qu’il avait manqué aux devoirs de sa mission et quen conséquent elle clôturait la plainte dont il l’avait saisi.
Dans une décision du 9 mars 2018, le Conseil dEtat énonce quaux termes du III de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions et ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur du fait de l’accomplissement de celles-ci. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le Cil est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Cnil.
Ainsi, l’information des clients d’un établissement bancaire relative au risque financier qu’ils prennent en recourant à l’emprunt ne relevant pas des devoirs du Cil de cet établissement, la Cnil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en clôturant la plainte du client qui tendait à ce qu’elle demande à ce qu’il soit déchargé de ses fonctions.