Le rédacteur en chef dun site internet de promotion publicitaire a demandé la carte didentité des journalistes professionnels. La commission de la carte didentité des journalistes professionnels a refusé de lui délivrer cette carte. La commission supérieure a confirmé ce refus.
Le rédacteur en chef a demandé au tribunal administratif dannuler ces décisions pour excès de pouvoir mais sa demande a été rejetée.
Le 6 février 2014, la cour administrative d’appel de Paris a accueilli sa demande. Les juges du fond ont annulé le jugement de première instance et les décisions de la commission.
Le 16 octobre 2015, le Conseil dEtat annule cet arrêt.
Il rappelle qu’aux termes de l’article R. 7111-1 du code du travail : « La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels ».
Le Conseil précise que la qualité de journaliste professionnel suppose tout dabord que l’intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique.
Ensuite, il estime que cette qualité suppose qu’il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources.
Ainsi, « le mode de diffusion d’informations par un site internet, ne fait pas, par lui-même, obstacle à la reconnaissance de la qualification de journaliste professionnel ». Néanmoins, un « organe qui a pour objet principal la promotion publicitaire ne peut être regardé comme une publication au sens des dispositions précitées ».
Le Conseil dEtat valide donc la décision du tribubal administratif refusant de délivrer la carte d’identité des journalistes professionnels au rédacteur en chef du site Webcarcenter, qui a pour objet principal la promotion de ventes de voitures et a un contenu essentiellement publicitaire.