Une personne a saisi la justice administrative en vue d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Elle demandait subsidiairement de procéder aux vérifications nécessaires et, le cas échéant, de supprimer les données illégales le concernant.
Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2017, le Conseil d’Etat précise qu’il résulte des articles L. 841-2 et R. 841-2 du code de la sécurité intérieure que « les contestations dirigées contre le refus du responsable du traitement de communiquer au demandeur tout ou partie des informations le concernant doivent être portées devant la formation spécialisée du Conseil d’Etat lorsque ce refus concerne des données intéressant la sûreté de l’Etat et devant le tribunal administratif lorsque tel n’est pas le cas ».