Des syndicats de presse demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 septembre 2016 relatif au transport postal des suppléments et hors-séries. Ce décret a notamment pour objet de mettre fin à la pratique faisant bénéficier du tarif de presse spécifique prévu, à l’article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques remplissant les conditions prévues à l’article D. 18 de ce code, pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire présentant un caractère d’information politique et générale, les suppléments attachés à ces titres, sauf lorsque ces suppléments paraissent régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondent, par eux-mêmes, aux critères d’information politique et générale. A défaut, ces suppléments relèvent désormais du tarif de presse, moins avantageux, prévu à l’article D. 18. L’article D. 27-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit également que le hors-série relève du tarif de l’article D. 18.
Par un arrêt du 5 mars 2018, le Conseil dEtat a rejeté la demande des requérants. Tout dabord, il observe que le décret attaqué n’a pas pour objet de réduire le montant des aides visant à préserver le pluralisme des titres d’information politique et générale, mais uniquement d’en circonscrire le bénéfice aux seules publications qui, eu égard à leur contenu, sont nécessaires à l’exercice effectif de la liberté proclamée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle précise que la seule circonstance que les mesures litigieuses, dont l’effet serait de réduire le montant des aides perçues, pour l’acheminement de leurs suppléments, par les titres d’information politique et générale, n’ont pas été compensées par l’octroi de nouvelles garanties n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité le décret attaqué.
Ensuite, il estime que le décret attaqué se borne à prévoir, pour ces suppléments, les mêmes exigences que celles auxquelles sont soumis les journaux et écrits périodiques qui peuvent bénéficier de ce tarif, sans leur imposer de contraintes supplémentaires. A cet égard, il précise quen subordonnant le bénéfice du tarif de presse spécifique à la condition que ces suppléments répondent aux critères d’information politique et générale au sens de l’article D. 19-2, le décret attaqué a pour effet de traiter de façon identique tous les suppléments et les publications périodiques qui ne remplissent pas ces conditions.
Enfin, il considère que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes du décret attaqué que ce dernier serait ambigu quant aux modalités de calcul des tarifs postaux applicables aux suppléments.