Le 23 octobre 2014, la sénatrice Jacky Deromedi a rappelé au ministère de la Justice que face au développement de différentes formes de stockage de documents et données nécessaires à la vie des citoyens (fisc, sécurité sociale, banques, établissements de crédit, documents familiaux, contrats, etc.), dont l’accès suppose l’indication d’un identifiant et d’un mot de passe, un problème se pose en cas de décès d’une personne qui aurait stocké des documents et informations sans communiquer à sa famille ou à ses héritiers, à un avocat ou notaire, voire aux responsables de l’entreprise dont elle est propriétaire les divers identifiants et codes d’accès.
Elle lui a donc demandé de bien vouloir lui faire connaître comment résoudre cette difficulté pour que les personnes habilitées, telles que les notaires, puissent récupérer rapidement les données informatiques nécessaires à une succession.
Le 1er décembre 2016, le ministère de la Justice a lui a répondu que l’article 63 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, qui tout en posant comme principe que les droits personnels du défunt s’éteignent au décès de leur titulaire, prévoit, par exception, qu’ils peuvent cependant être provisoirement maintenus dans deux cas. Le premier est, d’une part, lorsque le défunt a pris des directives visant à permettre à toute personne, de son vivant, d’organiser les conditions de conservation, d’effacement et de communication de ses données à caractère personnel après son décès. Le deuxième cas est, en l’absence de directives, lorsque cela est nécessaire pour le règlement de la succession, pour recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, s’ils sont transmissibles.
Le ministère a ajouté que la loi précise que les héritiers peuvent également procéder à la clôture des comptes utilisateurs, s’opposer à la poursuite du traitement des données à caractère personnel du défunt ou faire procéder à leur mise à jour.
Il a conclu que ces nouvelles dispositions assurent donc désormais, dans le respect du principe d’intransmissibilité des droits personnels, la survie, autant que nécessaire, des données personnelles du défunt.