La société X. a formé un recours, par voie électronique, contre la décision du bâtonnier de lordre des avocats dun barreau ayant fixé, à une certaine somme, le montant dhonoraires dus par cette société à un avocat.
Dans une ordonnance du 18 avril 2017, le premier président de la cour dappel de Paris a déclaré lappel formé par la société X. irrecevable. Elle a en effet relevé que le premier recours que la société X. avait exercé dans le délai avait été réalisé par la voie électronique. Elle a ensuite souligné que le second recours, effectué par lettre recommandée avec demande davis de réception, lavait été hors délai. Par conséquent, le premier président a déclaré la société X. irrecevable en son recours.
Le 6 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société X. Elle rappelle tout dabord que le recours formé devant le premier président dune cour dappel, en application de larticle 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations dhonoraires et débours, nentre pas dans le champ dapplication de larrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 tel que fixé par son article 1.
Elle précise ensuite que le fait de subordonner, en application de larticle 748-6 du code de procédure civile, la faculté offerte aux parties par larticle 748-1 du même code, de remettre, par la voie électronique, la déclaration de recours à lemploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de lidentification des parties, lintégrité des documents, la confidentialité et la conservation des échanges ainsi que la date certaine des transmissions, est conforme aux exigences du procès équitable. En effet, en répondant à lobjectif de sécurisation de lusage de la communication électronique, cette faculté est dénuée dambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsquil recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité dadresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par cet article.