La société A. est titulaire d’un brevet européen intitulé « formulation pharmaceutique d’oméprazole », déposé en mai 1998 et délivré en mars 2003, dont la traduction en langue française a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) en juin 2003. Par décision de janvier 2004, publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Bopi), le directeur général de l’Inpi a constaté la déchéance des droits attachés à ce brevet pour défaut de paiement de la sixième annuité. En avril 2009, la société a formé un recours en restauration dans ses droits, qui a été accueilli par décision du directeur général de l’Inpi, inscrite en mars 2013 au registre national des brevets. La société B., qui commercialise depuis le mois de mai 2012 des médicaments génériques de l’oméprazole, a formé un recours contre cette décision.
Le 15 janvier 2014, la cour dappel de Paris a annulé la décision, retenant que l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, qui a abrogé l’article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle pour le remplacer par l’article L. 612-16, étant une loi de procédure d’application immédiate, la société A. était soumise, pour exercer son recours en restauration, au délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement prévu par ce nouveau texte.
Elle a ajouté que la publication au Bopi de la décision a fait disparaître, à la date de l’entrée en vigueur du nouvel article L. 612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société A. d’accomplir le paiement de la sixième annuité, de sorte que le recours formé en avril 2009 par cette société est irrecevable comme tardif.
Le 12 avril 2016, la Cour de cassation a cassé larrêt rendu par la cour dappel, au visa des articles 2 du code civil, L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, et 620 du code de procédure civile.
Elle a rappelé que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue.
En lespèce, elle a estimé quen statuant ainsi, alors que la décision de constatation de la déchéance des droits de brevet était susceptible du recours en restauration prévu par l’article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et qu’elle avait constaté qu’en raison de l’irrégularité de la notification, ce délai n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.