Le Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA) a prononcé en 2017 des sanctions à lencontre de la société C8 pour trois séquences démissions diffusées dont deux concernant lémission « Touche pas à mon poste ».
Dans la première séquence, un chroniqueur a été piégé par lanimateur lors dune « caméra cachée », lui faisant croire que le producteur de lémission était resté inanimé suite à une altercation. Le chroniqueur est apparu déstabilisé par le comportement de lanimateur. Estimant que cette séquence portait atteinte à la dignité de la personne humaine, le CSA a décidé le 7 juin 2017 dinterdire à la société C8 de diffuser des séquences publicitaires pendant une durée dune semaine au sein de lémission « Touche pas à mon poste » ainsi que pendant les 15 minutes précédant et suivant la diffusion de cette émission.
Dans la deuxième séquence, lanimateur a proposé à une chroniqueuse un « jeu » consistant à lui faire toucher, pendant quelle gardait les yeux fermés, diverses parties de son corps afin de les identifier, dont son entrejambe.
Le CSA a estimé que cette séquence constituait un manquement de la société C8 à ses obligations en tant quéditeur en matière dimage des femmes et de lutte contre les stéréotypes et les violences, ainsi que de maîtrise de son antenne et lui a interdit de diffuser des séquences publicitaires pendant une durée de deux semaines au sein de lémission et pendant les 15 minutes précédant et suivant la diffusion de celle-ci.
Dans la troisième séquence, tirée de lémission « TPMP ! Baba hot line », lanimateur a diffusé en direct des conversations téléphoniques tenues avec des personnes ayant répondu à une fausse petite annonce préalablement publiée sur un site de rencontres et présentant lauteur de lannonce comme bisexuel. Le CSA a estimé que ces faits étaient constitutifs dun manquement aux obligations qui simposent à un éditeur de contenus télévisés et a infligé à la société C8 une amende de 3 millions deuros.
Dans une décision du 18 juin 2018, le Conseil dEtat a annulé la décision du CSA concernant la première affaire, estimant que le chroniqueur navait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité tout au long de la séquence.
Toutefois, le Conseil valide les sanctions du CSA visant les deux autres séquences litigieuses, estimant quau vu des faits, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté dexpression.
Sagissant de la deuxième séquence, il estime que le comportement de lanimateur, procédant par surprise, sans consentement préalable de la chroniqueuse, placée en situation de subordination vis-à-vis de l’animateur et producteur, ne peut que banaliser des comportements inacceptables, qui sont dailleurs susceptibles de faire lobjet, dans certains cas, dune incrimination pénale. La chroniqueuse a été placée dans une situation dégradante, tendant à donner une image stéréotypée de la femme, la réduisant à un statut dobjet sexuel.
Sagissant de la troisième séquence, le Conseil dEtat relève les personnes appelées étaient exposées au risque dêtre reconnues, quelles nont pas été informées de la diffusion de leurs propos et que lanimateur les a incitées à dévoiler leur intimité et à exposer leur vie privée. Par ailleurs, le Conseil souligne que lanimateur a constamment adopté une attitude visant à caricaturer les homosexuels, ce qui ne peut quencourager les préjugés et la discrimination à leur encontre.