Une société est titulaire d’un brevet européen déposé en 1998 et délivré en 2003, dont la traduction en langue française a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (l’Inpi) en 2003. Par décision de 2004, publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), le directeur général de l’Inpi a constaté la déchéance des droits attachés à ce brevet pour défaut de paiement de la sixième annuité. En 2009, la société a formé un recours en restauration dans ses droits, qui a été accueilli par décision du directeur général de l’Inpi, inscrite en 2013 au registre national des brevets. Une autre société commercialisant depuis 2004 des médicaments génériques a cependant formé un recours contre cette décision.
Le 15 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a annulé la décision. Elle a retenu que l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008, entrée en vigueur le 13 décembre 2008, qui a abrogé l’article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle pour le remplacer par l’article L. 612-16, étant une loi de procédure d’application immédiate, la société était soumise, pour exercer son recours en restauration, au délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement prévu par ce nouveau texte. Elle a ajouté que la publication au BOPI de la décision a fait disparaître, à la date de l’entrée en vigueur du nouvel article L. 612-16, la circonstance qui avait jusque-là empêché la société d’accomplir le paiement de la sixième annuité, de sorte que son recours formé en 2009 est irrecevable comme tardif.
Le 12 avril 2016, la Cour de cassation a cassé larrêt rendu par la cour dappel, au visa des articles 2 du code civil, L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, et 620 du code de procédure civile.
Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que la décision de constatation de la déchéance des droits de brevet était susceptible du recours en restauration prévu par l’article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, et qu’elle avait constaté qu’en raison de l’irrégularité de la notification, ce délai n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.