Réaffirmation du principe du secret des sources des journalistes

Droit de la presse - Droit de la vie privée

En 2009, le procureur de la République de Paris est informé de la prochaine parution dans la presse de photos de surveillance issues d’une procédure d’instruction et représentant un évadé de prison.

Une enquête, menée par l’inspection générale de la police nationale, met à jour des relations entre des fonctionnaires de police et un journaliste.

Une information est ouverte pour violation du secret professionnel, complicité, et recel de violation du secret professionnel.

La perquisition du domicile du journaliste permet la saisie de matériels informatiques, et le relevé des numéros enregistrés sur son téléphone portable.

Des réquisitions sont adressées à des établissements bancaires pour obtenir des informations sur les mouvements de son compte. Le journaliste, alors mis en examen, dépose une requête en annulation des pièces de la procédure, en soutenant que les investigations le concernant ont porté atteinte au principe du respect du secret des sources des journalistes.

Pour rejeter cette requête, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris relève que les informations révélées au journaliste ont gravement perturbé le déroulement de l’enquête et que l’impératif prépondérant d’intérêt public nécessite que les enquêteurs ne violent pas le secret qui les lie à la procédure.

La cour d’appel conclut, alors, que les mesures d’investigation prises au cours de l’enquête à l’égard du journaliste n’étaient pas disproportionnées en considération des objectifs recherchés.

Le 25 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale.

La Haute juridiction judiciaire reproche à la chambre de l’instruction de ne pas avoir justifié sa décision en ne démontrant pas que les ingérences litigieuses procédaient d’un impératif prépondérant d’intérêt public et que d’autres mesures que la perquisition et les saisies opérées auraient été insuffisantes pour rechercher la violation du secret professionnel.

05/03/2014