Un professeur de médecine et un informaticien ont participé à la constitution d’une société dont l’objet social est la conception, la création, la réalisation, ainsi que la distribution d’un logiciel d’analyse céphalométrique
Des dissensions sont apparues entre eux quant à l’attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.
La société a saisi le juge aux fins de qualifier d’oeuvre collective les logiciels litigieux et de reconnaître qu’elle était seule titulaire des droits d’auteur.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande aux motifs que le développement des logiciels était le fruit du travail de ses associés. La cour d’appel de Rennes a ainsi retenu que la société en était le seul auteur.
Saisie sur le pourvoi formé, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2015, a cassé l’arrêt d’appel après avoir relevé qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, en application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.