Le Conseil constitutionnel a été saisi en juillet 2016 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution garantit de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Le 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires à la Constitution, estimant que les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
Il a précisé que l’abrogation immédiate de cet article aurait pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité de surveillance des transmissions hertziennes.
Il a donc reporté au 31 décembre 2017 la date d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
Il a néanmoins jugé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 30 décembre 2017, les dispositions de cet article ne sauraient être interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures d’interception de correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données informatiques soumises à l’autorisation prévue au titre II ou au chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
Il a ajouté quelles ne sauraient être mises en uvre sans que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) soit régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures prises en application de cet article.
Concernant l’inconstitutionnalité, il a rappelé que, dès lors qu’elles permettent aux pouvoirs publics de prendre des mesures de surveillance et de contrôle de toute transmission empruntant la voie hertzienne, sans exclure que puissent être interceptées des communications ou recueillies des données individualisables, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
Enfin, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ne définissent pas la nature des mesures de surveillance et de contrôle que les pouvoirs publics sont autorisés à prendre. Il a conclu quelles ne soumettent le recours à ces mesures à aucune condition de fond ni de procédure et n’encadrent leur mise en uvre d’aucune garantie.