Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 35 définit les cas dans lesquels une personne poursuivie pour diffamation peut s’exonérer de toute responsabilité en établissant la preuve du fait diffamatoire.
Le c) de cet article interdit de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Le requérant soutenait que cette interdiction portait atteinte à la liberté d’expression et aux droits de la défense.
Dans une décision rendue le 7 juin 2013, le Conseil juge que les dispositions concernant l’amnistie, la prescription de l’action publique, la réhabilitation et la révision n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’interdire qu’il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d’une réhabilitation ou d’une révision ou qu’il soit fait référence à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.
La restriction à la liberté d’expression qui résulte du c) de l’article 35 vise sans distinction, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans un débat public d’intérêt général.
Dès lors le Conseil constitutionnel juge que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d’expression une atteinte qui n’est pas proportionnée au but poursuivi.
Elle méconnaît donc l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.