Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 11 et 56 du code de procédure pénale (CPP).
Il résulte de l’article 11 du CPP, dont le premier alinéa pose le principe du secret de l’enquête et de l’instruction, que « constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, l’exécution d’un tel acte par un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire en présence d’un tiers qui, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l’image ».
L’association requérante soutenait que ces dispositions méconnaîtraient la liberté d’expression et de communication protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Dans sa décision rendue le 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel juge, en premier lieu, que, en instaurant le secret de l’enquête et de l’instruction, le législateur a entendu, d’une part, garantir le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, dans un but de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, d’autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence.
Le Conseil relève, en second lieu, les tempéraments que le législateur a lui-même apportés à l’interdiction résultant des dispositions contestées.
Le premier est que la portée du secret est limitée aux actes d’enquête et d’instruction et à la durée des investigations correspondantes. Ces dispositions ne privent pas les tiers, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte d’une procédure pénale et de relater les différentes étapes d’une enquête et d’une instruction. L’atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression et de communication est ainsi limitée.
Un second tempérament se trouve dans des possibilités de déroger au secret de l’enquête et de l’instruction, notamment dans le cadre des « fenêtres de publicité » prévues au troisième alinéa de l’article 11 du CPP, qui permettent au procureur de la République de rendre publics certains éléments objectifs à la condition qu’ils ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues.
Enfin, au titre des droits de la défense, les parties et leurs avocats peuvent communiquer des informations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction.
Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il rappelle par ailleurs qu’il n’est pas interdit au législateur d’autoriser la captation par un tiers du son et de l’image à certaines phases de l’enquête et de l’instruction dans des conditions garantissant le respect des exigences constitutionnelles.