Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au paragraphe II de l’article 34-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986.
Ces dispositions obligent tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à mettre à disposition de ses abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale.
La requérante reproche à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.
Le 23 mars 2016, le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation et a jugé le paragraphe II de l’article L. 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 conforme à la Constitution
Il a souligné que ces dispositions devaient être entendues comme imposant aux distributeurs de services audiovisuels en cause une obligation de mise à disposition gratuite qui ne s’applique qu’aux abonnés situés dans la zone géographique de la collectivité ou du groupement qui édite le service.
Par ailleurs, cette obligation est limitée au transport et à la diffusion de programmes de ces services sans que soit imposée la réalisation de travaux de raccordement ou de génie civil.
En outre, le législateur a entendu expressément exclure du champ de cette obligation la prise en charge de la numérisation des programmes.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle par l’obligation prévue par les dispositions contestées n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi qui est de garantir le maintien et favoriser le développement des services d’initiative publique locaux.