Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ces dispositions interdisent à quiconque, sous peine d’amende, d’employer, dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, tout appareil photographique ou d’enregistrement sonore ou audiovisuel et de céder ou publier l’enregistrement ou le document obtenu en violation de cette interdiction.
Reprochant à ces dispositions de méconnaître la liberté d’expression et de communication, la requérante faisait valoir que l’évolution des techniques de captation et d’enregistrement ainsi que le pouvoir de police de l’audience du président de la juridiction suffisaient à assurer la sérénité des débats, la protection des droits des personnes et l’impartialité des magistrats.
Dans sa décision rendue le 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel relève que, en instaurant l’interdiction critiquée, le législateur a, d’une part, entendu garantir la sérénité des débats au regard des risques de perturbations liés à l’utilisation de ces appareils, poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
D’autre part, il a entendu prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d’innocence de la personne poursuivie.
Le Conseil constitutionnel relève en outre que, s’il est possible d’utiliser des dispositifs de captation et d’enregistrement qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l’interdiction de les employer au cours des audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant à elle de perturber ces débats.
Enfin, l’interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police de l’audience du président de la formation de jugement.
Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que l’atteinte portée par les dispositions contestées à l’exercice de la liberté d’expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis.