Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI), issus de l’article 1er de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle.
Ces dispositions ont pour objet de permettre de rendre disponibles sous forme numérique des « livres indisponibles ». À cette fin, il est créé une base de données publique des « livres indisponibles » mise en œuvre par la Bibliothèque nationale de France (BNF).
En vertu de l’article L. 134-3 du CPI, une société de perception et de répartition des droits agréée par le ministre de la Culture exerce le droit d’autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique de tout livre inscrit dans cette base de données depuis plus de six mois et assure la répartition des sommes perçues en raison de cette exploitation entre les ayants droit.
L’article L. 134-4 définit les conditions dans lesquelles l’auteur et l’éditeur d’un « livre indisponible » peuvent s’opposer à l’exercice de ce droit d’autorisation par la société de perception et de répartition des droits.
L’article L. 134-6 prévoit les conditions dans lesquelles l’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible peuvent retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre.
Dans sa décision rendue le 28 février 2014, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.
D’une part, il relève que ces dispositions ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore entrés dans le domaine public, au moyen d’une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit. Ainsi ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général.
D’autre part, le Conseil constitutionnel juge que l’encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d’auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
03/03/2014