Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.
Le premier alinéa de l’article 230-8 de ce code prévoit qu’en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées des fichiers de traitement dantécédents judiciaires, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien. Le procureur de la République peut également ordonner l’effacement des données personnelles en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite. En revanche, ces dispositions ne permettent pas à aux personnes mises en cause autres que celles ayant fait l’objet d’un acquittement, d’une relaxe, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite d’obtenir l’effacement des données qui les concernent.
Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée en ce qu’elles ne permettent pas à toutes les personnes mises en cause d’obtenir un effacement anticipé des données à caractère personnel les concernant inscrites au sein d’un fichier de traitement d’antécédents judiciaires.
Dans sa décision rendue le 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel considère qu’en prévoyant que les fichiers d’antécédents judiciaires peuvent contenir les informations recueillies au cours d’une enquête ou d’une instruction concernant une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission de certaines infractions, le législateur a permis que figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles.
Par ailleurs, les fichiers d’antécédents judiciaires sont susceptibles de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe.
En outre, aucune durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d’antécédents judiciaires n’a été fixée par la loi.
Enfin, ces informations peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d’autres fins de police administrative.
Pour l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge qu’en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Il fixe au 1er mai 2018 la date de l’abrogation du premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale.