Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 mai 2017 par le Conseil d’Etat statuant en référé d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la constitutionnalité de l’article L. 167-1 du code électoral.
Cet article fixe les conditions dans lesquelles les partis et groupements politiques ont accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour la campagne officielle en vue des élections législatives.
Lassociation « En Marche ! » soulève que les dispositions contestées donnent aux partis disposant d’un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale des durées de trois heures et une heure trente quel que soit le nombre de ces groupes alors que les durées attribuées aux autres partis sont, par comparaison, très réduites. En outre, des durées d’émission identiques sont accordées aux partis et groupements qui ne sont pas représentés à l’Assemblée nationale, sans distinction selon l’importance des courants d’idées ou d’opinions qu’ils représentent.
Dans une décision du 31 mai 2017, le Conseil constitutionnel estime que si le législateur peut prendre en compte la composition de l’Assemblée nationale à renouveler et, eu égard aux suffrages qu’ils avaient recueillis, réserver un temps d’antenne spécifique à ceux des partis qui y sont représentés, il doit également déterminer des règles propres à donner aux autres partis des durées d’émission qui ne soient pas manifestement hors de proportion avec leur représentativité.
Le Conseil constitutionnel retient que les dispositions contestées peuvent conduire à l’octroi de temps d’antenne sur le service public manifestement hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation de ces partis et groupements politiques et juge qu’elles méconnaissent l’article 4 de la Constitution, affectant l’égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée.
Les paragraphes II et III de l’article L. 167-1 du code électoral sont déclarés contraires à la Constitution.
Toutefois, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation transitoire.
Celle-ci impose, en cas de disproportion manifeste entre le temps d’antenne accordé aux partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale et à ceux qui n’y sont pas représentés, que l’importance du courant d’idées ou d’opinions représenté par ces derniers soit prise en compte au moyen du nombre de candidats présentés et de la représentativité de ces partis ou groupements, appréciée notamment par référence aux résultats obtenus lors des élections intervenues depuis les précédentes élections législatives.
Par ailleurs, en cas de disproportion manifeste, le Conseil dEtat prévoit que les durées d’émission accordées aux partis et groupements non représentés à l’Assemblée nationale puissent être modifiées à la hausse, au-delà des sept et cinq minutes prévues par la loi mais que cette hausse ne puisse dépasser un plafond fixé à cinq fois sept minutes pour le premier tour et cinq fois cinq minutes pour le second tour.