Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le dernier alinéa du § I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
Le syndicat étudiant requérant reprochait principalement à ces dispositions de restreindre l’accès aux informations relatives aux critères et aux modalités d’examen des demandes d’inscription dans une formation du premier cycle, en contradiction avec le droit à la communication des documents administratifs découlant de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Dans sa décision rendue le 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel relève que, par les dispositions contestées, le législateur a considéré que la détermination de ces critères et modalités d’examen des candidatures, lorsqu’ils font l’objet de traitements algorithmiques, n’était pas dissociable de l’appréciation portée sur chaque candidature. Dès lors, en restreignant l’accès aux documents administratifs précisant ces critères et modalités, le législateur a souhaité protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques au sein des établissements. Il a ainsi entendu assurer leur indépendance et l’autorité de leurs décisions. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
Le Conseil ajoute que la procédure nationale de préinscription n’est pas entièrement automatisée et nécessite une appréciation des mérites des candidatures par la commission d’examen des vux, puis par le chef d’établissement.
Le Conseil constitutionnel relève également que les documents administratifs relatifs aux connaissances et compétences attendues et aux critères généraux encadrant l’examen des candidatures peuvent être communiqués aux personnes qui en font la demande. De même, une fois qu’une décision a été prise à leur égard, les candidats peuvent obtenir la communication par l’établissement des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision de refus prise à leur égard.
Toutefois, le Conseil constitutionnel relève que cette communication ne bénéficie qu’aux candidats. Or, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l’absence d’accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d’examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques.
Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
Sous la réserve d’interprétation ainsi énoncée, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.