En lespèce, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est propriétaire de la marque figurative, régulièrement déposée, constituée par cinq anneaux olympiques entrelacés. A loccasion des Jeux olympique de Londres 2012, une société, qui a pour activité la gestion de bars, a, sans autorisation, reproduit le symbole des anneaux olympiques sur 200.000 sous-bocks de bière et la diffusé sur son site internet pour informer sa clientèle de la retransmission sur écran des épreuves olympiques dans ses établissements.
Le CNOSF a fait citer la société et son gérant, devant le tribunal correction pour contrefaçon par reproduction et exploitation sans autorisation dune marque notoire, au visa des articles L. 713-5 et L. 716-10 du code de propriété intellectuelle.
Le tribunal a relaxé les prévenus et débouté le CNOSF, partie civile de ces demandes. Le Comité a décidé dinterjeter appel des dispositions civiles du jugement.
La cour dappel de Paris, dans une décision du 14 octobre 2015, a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles et a condamné la société et le gérant à payer au Comité des dommages et intérêts.
Les juges du fond ont relevé que les supports publicitaires portent le sigle des cinq anneaux olympiques réservés au CNOSF, que cette marque est connue dans le monde entier et jouit d’un prestige et d’une renommée exceptionnelle, et que son utilisation par les prévenus a été faite à des fins commerciales pour attirer la clientèle, alors que l’exploitation du symbole protégé doit être autorisée moyennant contrepartie financière.
La cour dappel a ajouté que ces anneaux bénéficient d’une protection élargie, de sorte que le caractère dommageable de leur reproduction ou imitation ne nécessite en rien la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, une simple association à la marque ou évocation de celle-ci étant suffisante.
Ils en ont déduit que le comportement de la société et de son gérant, qui ont ainsi porté atteinte au droit de propriété du CNOSF, est fautif et a causé un préjudice économique et dimage certain à la partie civile.
Le 17 janvier 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et de son gérant.
Elle retient quen application L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, lemploi dun signe identique ou similaire à la marque notoire enregistrée engage la responsabilité de son auteur dès lors quil est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou sil constitue une exploitation injustifiée de celle-ci, sans que cette protection soit subordonnée à la constatation dun risque de confusion, dans lesprit du consommateur, entre le signe et la marque protégée.
La Haute juridiction judiciaire valide lappréciation souveraine des faits et circonstances de la cause de la cour dappel de Paris, qui a valablement caractérisé lutilisation dune marque notoire à des fins commerciales et non d information.