La société X. a développé un logiciel de gestion des services après-vente automobiles. La société Y. a demandé à la société X. de lui fournir une version du logiciel adapté à ses services. La société X. a cependant reproché à la société Y. davoir mis au point son propre logiciel à partir dune ingénierie inverse à celle du sien. Elle a alors assigné la société Y. en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans un arrêt du 21 octobre 2016, la cour dappel de Paris a rejeté la demande de la société X. en réparation dacte de contrefaçon. Elle a tout dabord retenu que la société X. nétablissait pas quels étaient les éléments du programme dordinateur que la société Y. avait repris dans son propre logiciel en dehors de la reprise des interfaces graphiques. Cependant, la cour dappel a ensuite souligné que celles-ci étaient exclues de la protection des logiciels par le droit dauteur.
Le 3 mai 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond. La société X. aurait donc dû préciser quels éléments protégés la société Y. avait repris dans son logiciel sans prendre en compte les interfaces graphiques qui sont exclues de cette protection conformément à larrêt BSA rendu par Cour de justice de lUnion européenne le 22 décembre 2010.