Une société A. et son gérant entretenaient des relations daffaires depuis plusieurs années avec la société B., lorsque cette dernière leur a passé des commandes tests pour des produits conçus par le gérant de la société A., dont les modèles avaient donné lieu à enregistrement auprès de lOffice de lharmonisation dans le marché intérieur (OHMI).
Reprochant à la société B. des actes de contrefaçon de leurs droits sur ces modèles communautaires ainsi que de concurrence déloyale, un abus de dépendance économique et la rupture brutale dune relation commerciale établie, le gérant et la société A. lont assignée devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris en réparation de leurs préjudices. La société B. a soulevé devant le juge de la mise en état lincompétence, notamment matérielle, de la juridiction saisie au titre des demandes fondées sur la rupture brutale dune relation commerciale établie et labus de dépendance économique.
Le 21 novembre 2014, la cour dappel de Paris a reconnu le TGI de Paris compétent pour connaître de lensemble de ces demandes. Elle a relevé que la société B. nest pas fondée à soutenir que les textes du Livre V du code de la propriété intellectuelle nenvisagent que la connexité dactes de concurrence déloyale, sont dinterprétation stricte et que la personnalité des protagonistes justifierait la seule compétence du tribunal de commerce, dès lors quil sagit dactes engageant la responsabilité délictuelle de leur auteur.
Elle a également retenu que lexposé des faits à lorigine du litige établit lexistence dun lien entre les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale, de rupture dune relation commerciale établie et dabus de dépendance économique.
La cour dappel a ajouté quils se sont, en effet, enchaînés à la même époque en affectant les rapports entre les mêmes parties qui entretenaient un flux daffaires et que cest dans ce cadre que des modèles ont été remis à titre de simples » tests » à la société B., qui en a fait un usage à lorigine de la dégradation de leur relation. Elle a conclu quen raison de ce lien et de linfluence potentielle de la solution donnée à chacune des actions initiées, il apparaît utile de les instruire et juger ensemble.
Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé larrêt rendu par la cour dappel, au visa de larticle L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle. Elle a rappelé que la prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par ce texte ne trouve application quà légard dune question connexe de concurrence déloyale.
En lespèce, elle a estimé quen statuant ainsi, la cour dappel a violé le texte susvisé.