Propriété intellectuelle appliquée aux pièces détachées de voiture

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Les sociétés d’automobiles R. P. et C., ont été informées par la direction régionale des douanes de la Réunion de la retenue de pièces détachées suspectes destinées à la société Y., ayant son siège social dans ce département.

Suite à des saisies-contrefaçon effectuées dans les locaux de cette société, l’enquête a révélé que l’entreprise importait, détenait et mettait en vente diverses pièces de lanternerie et des rétroviseurs extérieurs pour les véhicules R., P. et C. de divers modèles, paraissant reproduire la forme des pièces d’origine, fabriquées ou mises sur le marché, sans le consentement des sociétés précitées, par une société de droit italien et par la société française C. qui les commercialisaient dans des emballages portant, outre leur propre dénomination, les marques des sociétés automobiles concernées.

Les trois sociétés automobiles ont alors fait citer, devant le tribunal correctionnel de son siège social, la société C. et son dirigeant M. X. ainsi que la société Y. et ses cogérants les consorts Y., pour délits de contrefaçon de modèles et dessins, contrefaçon de marques, et contrefaçon d’oeuvres de l’esprit.
Dans un arrêt du 3 février 2012, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a condamné les défendeurs.

Saisie à nouveau, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2013, censure sans renvoi les juges du fond.

Elle retient qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une contrefaçon rapporter la preuve de la validité et l’originalité du modèle déposé et de démontrer en quoi ces modèles ont été contrefaits. En affirmant au contraire que la validité de tout modèle déposé est présumée ou encore qu’il incombe au défendeur à une action en contrefaçon de démontrer l’absence d’originalité ou l’existence d’antériorité, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.

Elle retient également que seuls les modèles enregistrés auprès de l’Inpi bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles et que la protection au titre des dessins et modèles ne s’applique pas à un modèle non déposé. Dès lors, la protection conférée par l’enregistrement des modèles de véhicules ne peut s’étendre au véhicule dans sa globalité ni s’appliquer à chacun de ses éléments constitutifs qui participent à l’esthétique du véhicule et notamment aux rétroviseurs quand bien même ces pièces n’ont pas été déposées.

Enfin, la Cour retient que les articles 17 de la directive du 13 octobre 1998 et L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) imposent non pas un cumul total ou de plein droit des diverses protections tirées de l’enregistrement d’un dessin ou modèle, mais n’autorisent un tel cumul que lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites.

18/02/2014