Une société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) française et sa filiale, intervenant dans le secteur de lintérim, notamment lhôtellerie et la restauration, ont reproché à une plateforme, en ligne, mettant en relation des personnes cherchant des missions dans le même secteur, dexercer illicitement une activité de travail temporaire à but lucratif et de fausser le jeu de la concurrence. Elles considèrent que lemploi de faux indépendants par la plateforme, sous le statut dauto-entrepreneur, aboutit à du prêt de main-duvre au même titre que les sociétés dintérim lui permettant dexercer une activité déguisée de travail temporaire, tout en saffranchissant des charges et obligations imposées aux entreprises de travail temporaire.
Les demanderesses ont donc sollicité le tribunal de commerce de Créteil pour quil constate lexistence dun trouble manifestement illicite et dun dommage imminent susceptible de détruire le marché de lintérim et de la mettre en difficulté.
Dans un jugement du 13 mars 2018, le tribunal constate tout dabord que lactivité de la plateforme, qui propose des missions de courte durée à des travailleurs indépendants, nest pas illicite en soi, notamment du fait que leur développement est souhaité par la Commission européenne, selon la directive sur le commerce électronique 2000/31/CE.
Par ailleurs, le juge de première instance estime que le fait pour un indépendant daccepter une mission, même de très courte durée, nest pas illégal.
Il ajoute que le législateur a créé un nouveau titre dans le code du travail, relatif au statut social de certains travailleurs utilisant une ou plusieurs plateformes lorsque leur indépendance est faible à légard de la plateforme.
Enfin, sappuyant sur une jurisprudence européenne allant dans ce sens, le tribunal juge que les demanderesses nont pas prouvé en quoi la défenderesse violait la législation en vigueur applicable à son activité de plateforme, celle-ci opérant dans un cadre juridique dédié aux plateformes de mise en relation résultant des code des impôts, de la consommation et du travail.
Ne pouvant constater ni trouble ni dommage en labsence de violation manifeste dune règle de droit, le tribunal a débouté les sociétés.