Une proposition de loi visant à refonder la stratégie d’intervention de l’Etat dans le secteur de la presse afin de contribuer à son redressement et à sa distribution, et ainsi garantir aux citoyens l’égal accès à une presse citoyenne et pluraliste au service de la vie démocratique a été déposé à l’Assemblée nationale le 16 juillet 2013.
Le titre premier relatif aux coopératives de messagerie de distribution de la presse entend donc renforcer le principe coopératif issu de la loi Bichet de 1947.
Le chapitre premier entend préciser que le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent être assurés que par une seule société de coopérative de messageries de presse soumises aux dispositions de la présente loi, et demandent au gouvernement de remettre au Parlement dans un délai suivant la promulgation de la présente loi un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre et de développement d’une fusion des sociétés de coopératives de messagerie de presse en une coopérative unique soutenue financièrement par l’État.
Ce chapitre propose également de supprimer l’article 4 de la loi Bichet qui permettait jusqu’alors aux sociétés coopératives de confier l’exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales, tout en affirmant le caractère unique de la société coopérative nouvellement créée.
Le chapitre deux vise à réformer les instances de régulation du système de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, en modifiant l’article 17 de la loi précitée, en précisant la participation effective de l’État à la gestion du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) à travers une modification des représentants nommés au sein du CSMP, en renforçant la représentation des salariés, et en modifiant les missions du CSMP en accord avec la constitution d’une coopérative unique des messageries de presse.
Ce chapitre propose également de renforcer le soutien de la distribution des journaux et les publications périodiques à faibles ressources publicitaire présentant un caractère d’intérêt quant à la diffusion de la pensée, en demandant au gouvernement d’étudier les modalités de mises en œuvre d’une nouvelle structure de régulation de la distribution.
Le titre deux est relatif aux aides à la presse, à la distribution de presse et aux dérogations fiscales en faveur de la consommation d’une presse citoyenne et pluraliste.
Son chapitre premier vise à permettre une réaffectation des aides à la distribution et de la diffusion de la presse au service de l’intérêt général, en conditionnant prioritairement les attributions des aides directes de l’État aux sociétés de journaux et de publications périodiques de la presse écrite et numérique présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée qui remplissent les conditions suivantes : l’instruction, l’éducation, information politique et générale. Il vise également à réformer le comité d’orientation d’attribution des subventions aux journaux et publications périodiques présentant un caractère d’intérêt général, afin qu’il soit effectivement paritaire, et en renforçant les critères d’attribution pour les demandes de subventions.
Il vise aussi à renforcer prioritairement l’aide relative à la modernisation des points de vente de presse.
Son chapitre deux vise à l’établissement de taxes sur la valeur ajoutée différenciées au service d’une presse pluraliste et citoyenne, en modifiant les dispositions fiscales relatives au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée du secteur de la presse visés aux articles 298 septies du code général des impôts.
Son chapitre trois prévoit de nouvelles dispositions fiscales au soutien de la consommation d’une presse citoyenne et pluraliste, en établissant deux nouvelles dispositions fiscales insérées après l’article 199 tervicies du code général des impôts.
Enfin, le titre trois se propose de financer les pertes de recettes éventuelles résultant de la présente proposition de loi par la création d’une taxe additionnelle sur la publicité des agrégateurs de contenu numérique et par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Une proposition de loi identique avait déjà été déposée le 27 février 2013 par les mêmes députés.