A la suite de la diffusion le 9 décembre 2016 de l’émission de radio « C’Cauet » sur NRJ, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et infligé le 22 novembre 2017 à l’éditeur de la radio une sanction pécuniaire d’un million d’euros.
La séquence litigieuse consistait en un « canular téléphonique » d’environ dix minutes au cours duquel une chroniqueuse de l’émission et une auditrice complice, présentée comme la belle-soeur de la personne piégée, ont fait croire à celle-ci qu’elles avaient eu des relations sexuelles avec son compagnon.
Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2018, le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation de cette décision.
Il considère, d’une part, que l’appel téléphonique diffusé à l’antenne était destiné à mettre une femme en situation de détresse en lui faisant croire que son compagnon la trompait de manière habituelle et en justifiant cette infidélité par le surpoids allégué de la victime. Cette séquence était fondée sur la répétition, pendant près de dix minutes, de propos impliquant que cette femme devait être jugée uniquement sur son apparence physique et devait veiller à préserver cette apparence pour satisfaire son compagnon.
Il en déduit que le CSA n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que la séquence litigieuse était fondée sur des stéréotypes sexistes et une vision des femmes tendant à les réduire à un rôle d’objet sexuel, en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
D’autre part, la Haute juridiction administrative relève que pendant toute la durée de la séquence, les interlocutrices de la victime l’ont humiliée par des insultes et des commentaires injurieux sur son physique. En outre, alors qu’après plusieurs minutes la victime, en pleurs, était dans un état de détresse et de vulnérabilité manifeste, l’animateur a laissé cette situation perdurer et tardé à lui révéler la supercherie.
Là encore, le Conseil d’Etat considère qu’en retenant, au vu de ces circonstances, que la séquence litigieuse avait eu pour l’intéressée un caractère humiliant et que sa diffusion à l’antenne avait constitué un manquement aux stipulations de l’article 2-6 de la convention du 2 octobre 2012, le CSA a procédé à une exacte qualification des faits de l’espèce. Il précise que circonstance que la victime ait donné son consentement à la diffusion de la séquence est sans incidence sur le bien-fondé de cette qualification.