M. X. sest exprimé très négativement contre un site internet, sur le mur de son compte Facebook.
Saisi par la société gérante du site internet concerné, le tribunal de grande instance de Marseille, dans un jugement du 29 novembre 2016, relève que les critiques et commentaires reprochés à M. X. ne visent pas un fait précis et déterminé, susceptible de porter atteinte à lhonneur et à la considération de la société, mais portent sur lappréciation générale des services et prestations fournis par cette dernière, via son site internet.
Les propos tenus ne relèvent donc pas de la diffamation mais dun éventuel dénigrement relevant de la compétence exclusive de la juridiction civile, saisie sur le fondement de larticle 1382 du code civil.
Le TGI de Marseille énonce que les propos litigieux nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et relaxe M. X. du chef de diffamation.