Mme N. et M. S. demandent l’annulation de l’élection des membres du conseil régional de Normandie.
En effet, M. E. a diffusé sur son compte Twitter, à l’occasion de l’ouverture de la campagne des élections régionales en question, un message appelant à voter spécifiquement pour une liste. Par la suite, un utilisateur du réseau social Twitter a diffusé ce message notamment en y répondant.
Dans un arrêt du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat, statuant au regard de l’article L. 49 du code électoral, estime que si cette réponse était accessible depuis la page Twitter de M. E. et celle des personnes qui avaient rediffusé son message initial, elle n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à son contenu qui n’apportait aucun élément nouveau au débat électoral.
En outre, il considère également que si M. S. estime la diffusion de tels messages à plus de 28.000 personnes, un tel chiffre, qui résulte de la somme des abonnés de chaque émetteur, ne permet pas d’apprécier l’impact véritable des éléments litigieux.
Ainsi, l’irrégularité qu’a constitué la diffusion des messages invoqués par M. S. n’a pas été de nature, malgré le faible écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.