A la suite de la diffusion, par un journal, des retranscriptions d’extraits des enregistrements clandestins réalisés dans le salon privé de Liliane Bettencourt, cette dernière avait assigné le journal, devant le juge des référés pour voir ordonner le retrait du site de presse de tout ou partie de la transcription des enregistrements, l’interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d’un communiqué judiciaire.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles, dans trois arrêts du 4 juillet 2013, avait ordonné au journal de retirer de son site Internet les retranscriptions des enregistrements pirates.
Dans le cadre d’un nouveau pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2013, le journal a demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée commises par captation, enregistrement et transmission de paroles tenues à titre privé sans le consentement de leur auteur.
Dans un arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC. Elle retient que les articles litigieux sont des dispositions de droit commun et non de droit de la presse, loin de présenter une portée générale et absolue, et laissant déjà hors de leur domaine les interceptions de conversations opérées à de strictes conditions légales par les autorités publiques en charge de la lutte contre le crime, régissent seulement la captation et la diffusion, par des particuliers et à l’insu de leur auteur, de propos relatifs à sa vie privée, et excluent de leur champ d’application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé, à moins que leur interception clandestine, par leur conception, leur objet et leur durée, aient nécessairement conduit celui qui l’a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée.
07/04/2014