Preuve de la diffamation

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Après la rupture d’un contrat d’exploitation exclusive d’une enseigne commerciale, un litige commercial est né entre la société P., propriétaire de l’enseigne, et l’ex-société exploitante, la société C.

Postérieurement à cette rupture, la société P. a fait citer les avocats de la société C. devant le tribunal correctionnel pour diffamation non publique à raison de courriers adressés à des magistrats lui imputant une stratégie de harcèlement poursuivie au moyen de manœuvres procédurales dans le litige opposant les deux personnes morales.

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 11 juillet 2012, a confirmé la décision des premiers juges ayant admis l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires présentée par la défense et a relaxé les prévenus.

La société P. se pourvoit en cassation, invoquant l’irrecevabilité de l’offre de preuve présentée par la société C., au motif que la cour d’appel s’est fondée, d’une part, sur des pièces régulièrement signifiées mais qui lui étaient étrangères et, d’autre part, sur des pièces non signifiées et portant sur des faits postérieurs aux propos incriminés.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 22 octobre 2013, elle retient qu’il résulte de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que pour être admis au titre de l’offre de preuve, les écrits et témoignages doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation.

En l’espèce, la preuve de la vérité des faits diffamatoires a été admise par les juges du fond sur le fondement de pièces établissant l’existence de procédures judiciaires postérieures aux correspondances diffamatoires qui ne pouvaient avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations.

11/12/2013