Une agence regroupant trois architectes a présenté un projet d’aménagement de la gare Masséna à Paris, qui a été sélectionné, puis retenu par la ville de Paris en février 2016. L’agence a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre suivant. Se prétendant seul auteur de l’oeuvre, l’une des architectes a assigné l’un de ses anciens associés en paiement de dommages-intérêts provisionnels, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
La cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
Les juges du fond ont relevé l’existence de mentions contradictoires, postérieures à celles dont la requérante se prévalait, portées sur deux éditions successives d’un ouvrage intitulé « Réinventer Paris », édité par le pavillon de l’Arsenal, et sur le site internet du même nom, tenu par la ville de Paris. Dans la première édition, le projet était mentionné comme étant été développé par l’agence d’architectes et non pas par la requérante. Dans la seconde édition, publiée deux mois plus tard, figuraient, en tant que concepteurs du projet, le nom de la requérante suivi de celui de l’agence.
Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que la cour d’appel, qui n’avait pas à qualifier de collective l’oeuvre revendiquée ni à préciser quelle autre personne pourrait prétendre à sa paternité exclusive, a souverainement déduit que la requérante n’établissait pas avec l’évidence requise en référé qu’elle pouvait revendiquer le bénéfice de la présomption légale énoncée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.