Reprochant à la société A, éditrice du magazine Historia, d’avoir, à son insu, diffusé des articles sur le site internet « Historia.fr » et d’en avoir cédé les droits au magazine brésilien « Historia Viva », M. X., journaliste a assigné cette société en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Par un arrêt du 11 mai 2012, la cour d’appel de Paris a déclaré mal fondée la demande de la société A. de rejet des pièces communiquées par M. X. et a relevé qu’elle avait porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur. De plus, les juges du fond ont refusé d’appliquer les dispositions de l’article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle, issues de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.
Par un arrêt du 30 janvier 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société A., retenant que les articles litigieux étaient éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur.
Par ailleurs, elle retient que les juges du fond ont relevé, à bon droit, que les dispositions précitées qui instaurent une présomption de cession des droits des journalistes au profit de l’employeur, n’avaient pas vocation à s’appliquer aux contrats conclus avant cette date, et elle retient également que les articles de litigieux, rédigés avant cette date, n’avaient pas fait l’objet d’une convention de cession expresse autorisant leur reproduction sur de nouveaux supports. Selon la Cour, la société A. n’était donc pas investie du droit de diffuser ces articles sur Internet.
17/02/2014