Deux sociétés, l’une spécialisée dans la conception et la réalisation de portails et l’autre chargée de leur installation, ont fait grief à une troisième d’avoir commercialisé un modèle de portail identique à celui qu’elles vendaient, et à un particulier d’en avoir équipé la clôture de son domicile. Elles les ont assignés notamment en contrefaçon de droits d’auteur.
La cour d’appel de Colmar a rejeté cette demande le 1er juin 2016.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’examen du modèle litigieux permettait de constater qu’il s’agissait d’un portail à deux battants pleins, dont la forme extérieure était tout à fait banale. Le dessin intérieur de l’un des panneaux se caractérisait par le croisement de deux lignes courbes épaisses, dont le point de jonction se situait dans la partie médiane de l’un des battants formant ainsi un « X » et créant une asymétrie. La structure de l’un des panneaux ne pouvait constituer, à elle seule, selon eux, une conception originale méritant protection, et le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, pouvait être retrouvé dans d’autres fabrications que celles des intimées, comme en attestaient des documents publicitaires de journaux ou publicités trouvés sur internet qui permettaient de constater l’existence de portails commercialisés présentant des caractéristiques extérieures identiques.
Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que « l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison ».
Ainsi, en omettant de préciser la date des documents précités et de porter son appréciation sur la combinaison des caractéristiques revendiquées par les sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.