Sur le fondement dune marque internationale désignant la France, composée du dessin d’un félin bondissant vu de profil, enregistrée en 1992 afin de désigner notamment des vêtements, chaussures et accessoires, la société dépositaire a formé opposition à la demande de M. X. tendant à l’enregistrement, en tant que marque, d’un signe figurant un félin vu de profil pour des produits identiques ou similaires et a formé recours contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) rejetant son opposition.
La cour dappel de Paris a rejeté le recours.
La Cour de cassation, dans une décision du 15 mars 2017, casse larrêt dappel au visa de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et rappelle que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue.
Elle censure les juges du fond pour avoir statué sans examiner la réalité ni l’incidence éventuelle de cette notoriété.