Le 26 mars 2015, le sénateur Louis Pinton a demandé au ministère de la Justice si l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui condamne la reproduction de certains propos, s’applique également aux nouveaux moyens de communication. Il souhaite par ailleurs savoir quelle est la législation pénale relative à la rediffusion de messages illicites.
Il précise notamment que les tweets injurieux ou diffamatoires sur Twitter sont punis par la loi, mais quune interrogation demeure en ce qui concerne le « retweet » de propos illicites. Il ajoute que le message apparaît toujours comme étant signé de l’émetteur d’origine, mais que l’intention du relayeur est le plus souvent de reprendre à son compte les propos retransmis par ses soins. Inversement, les utilisateurs relayant une information afin d’en dénoncer le contenu aboutissent généralement à en accroître l’écho médiatique.
Le 7 avril 2016, le ministère de la Justice lui a répondu que la publication par voie de reproduction, ou de rediffusion, est punissable au même titre que la publication ou la diffusion directe.
Il précise que la possibilité de réprimer les propos diffusés via un moyen de communication au public par voie électronique est expressément prévue par l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse. Les dispositions de l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse réprimant l’injure et la diffamation publique sont donc applicables aux contenus diffusés via ces moyens de communication.
Le ministère de la Justice ajoute que pour tous les réseaux sociaux, les propos accessibles sur internet à la suite d’une simple inscription unilatérale ouverte à tous doivent être considérés comme publics au sens de l’article 23 de la loi sur la presse et tombent sous le coup de la diffamation et de l’injure publique prévues et réprimées par l’article 29 de la même loi. Ce nest pas le cas lorsque l’auteur des propos ne les a rendus accessibles qu’aux seules personnes qu’il a agréées en nombre restreint.
S’agissant de la rediffusion de messages illicites, il conclut que l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse prévoit expressément que la simple reproduction d’une allégation d’une imputation ou allégation diffamatoire constitue le délit. La publication par voie de reproduction, ou de rediffusion, est donc punissable au même titre que la publication ou la diffusion directe.