Un homme a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat, en raison de la diffusion, sur un site internet et par voie d’affichage sur la voie publique, d’un texte accusant un magistrat de viol d’enfant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et traitant l’intéressé de « pédo-criminelle » et de » juge sorcière ». Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable des faits. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision.
Le 9 avril 2015, la cour d’appel de Nîmes la condamné à un an demprisonnement pour outrage à magistrat. Elle a énoncé que les propos incriminés constituent un outrage de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction du magistrat concerné. Elle a ajouté que toute expression injurieuse ou diffamatoire, lorsqu’elle s’adresse à un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, est qualifiée d’outrage par l’article 434-24 du code pénal, même lorsqu’elle a été proférée publiquement.
Le 1 mars 2016, la cour dappel a cassé larrêt rendu par la cour dappel, au visa des articles 434-24 du code pénal, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.
Elle précise qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire à raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l’intéressé, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 434-24 du code pénal incriminant l’outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi.
Elle ajoute qu’en l’espèce, la cour d’appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé en se déterminant ainsi. La Cour de cassation estime que les propos incriminés n’avaient pas été adressés au magistrat visé, mais diffusés auprès du public selon l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.