Mme X. acquiert le nom de domaine « mariagesencorse ». Elle assigne Mme Y. en vue de lui obtenir l’interdiction d’utiliser le nom de domaine « mariageencorse ».
Dans une décision de première instance, l’utilisation par Mme Y. du nom de domaine « mariageencorse » a été reconnue comme un acte de parasitisme commercial et de concurrence déloyale, ce nom de domaine ressemblant à « mariagesencorse », et étant exploité après celui de Mme X.
Mme Y. interjette appel de cette décision.
La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 20 mars 2013, infirme le jugement de première instance, considérant qu’il n’y a pas de concurrence déloyale.
Les juges du fond ont estimé que seul le titulaire d’un nom de domaine qui n’est ni générique, ni descriptif, peut se voir accorder une protection au titre de la concurrence déloyale.
La cour d’appel constate, en l’espèce, que le nom de domaine « mariagesencorse » décrivait l’activité de Mme X., ainsi q’une provenance, ce qui est générique et descriptif.
Mme Y. n’a donc pas commis de faute en acquérant, et en exploitant, le nom de domaine « mariageencorse », même s’il peut exister une confusion dans l’esprit des internautes.