Les propriétaires d’un immeuble l’ont donné à bail à leur fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception. L’accès s’effectue par un passage indivis desservant également la porte d’accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
Reprochant aux propriétaires d’avoir installé sur leur immeuble un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers ledit passage, la société exploitant la boulangerie a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral.
Le 17 novembre 2014, la cour d’appel d’Orléans a ordonné le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur.
Les juges du fond ont relevé que l’usage de ce dispositif n’était pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété des bailleurs, que l’appareil enregistrait également les mouvements des personnes se trouvant sur le passage commun, notamment au niveau de l’entrée du personnel de la société, et que le projecteur, braqué dans la direction de la caméra, ajoutait à la visibilité.
Ils ont également retenu que l’atteinte ainsi portée au respect de la vie privée de la société constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 mars 2016 : « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte. »