Un conflit est survenu entre la société de déménagement A., qui avait absorbé la société D., à lorigine du dépôt de la marque « Les Artisans Déménageurs » en 2009 et du nom de domaine Lesartisansdemenageurs.com, et la société G., ayant pour gérant M. X., qui a créé un site internet en 2010 accessible à ladresse Artisans-demenageurs.com, qui a été cédée à la société P.
La société A., prétendant être devenue titulaire de la marque Les Artisans Déménageurs par leffet dune fusion/absorption, a dabord mis en demeure la société P. de cesser toute utilisation des termes artisans déménageurs sur son site, en vain.
Par conséquent, la société demanderesse a fait assigner M. X. et les sociétés G. et P. devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par un arrêt du 1er octobre 2018, le TGI de Rennes déclare que les activités sont bien les mêmes, tout du moins en partie, mais les sites réellement différents, et labsence totale de distinctivité des termes utilisés pour les noms de domaine ainsi que les différences dapparence, excluent quil puisse y avoir le moindre risque de confusion.
Par conséquent, cette absence de distinctivité permet dexclure toute faute et donc de débouter la partie de sa demande en concurrence déloyale.