Une salariée a été engagée en 1987 en qualité de styliste, puis nommée chef de service de création et enfin directrice artistique au sein dune société spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de pièces en cristal, parmi lesquelles des flacons de parfums commercialisés par une de ses sociétés.
En 2007, elle a engagé devant le tribunal de grande instance une action en contrefaçon des droits d’auteur dont elle prétendait être titulaire sur divers objets commercialisés par les deux sociétés.
Le 22 mars 2013, la cour d’appel de Paris la déclaré irrecevable à agir au titre des droits d’auteur.
Elle relève que le président de la société a indiqué à la salariée qu’il avait l’initiative des recherches de nouveaux produits et assurait la direction des études esthétiques, industrielles ou commerciales. Elle ajoute que son successeur lui a précisé qu’elle devait créer des produits dans le respect de l’image et de la stratégie définies par la direction générale.
Elle précise quune autre salariée dessinait les pièces maîtresses des collections et en fixait les thèmes à partir de ses carnets de voyages dont le bureau de création s’inspirait pour compléter les collections. Chaque dessin et chaque maquette étaient soumis à l’approbation de cette salariée et du président, puis, à partir de 2004, de l’agence conseil de l’entreprise sur les axes de créations et la stratégie de communication.
Elle estime également que la salariée recevait des instructions esthétiques de la direction générale de l’entreprise lors de réunions de création. Elle devait soumettre à l’agence tous ses dessins ainsi que ceux des autres membres de l’équipe.
Enfin, la cour dappel retient que les uvres litigieuses sont des modèles en trois dimensions conçus par plusieurs collaborateurs avec la participation de divers corps de métier dont l’intervention ne relève pas de la simple exécution.
Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. Elle précise que la cour d’appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée qui ne définissait pas les choix esthétiques de l’entreprise ni ne jouissait d’une liberté de création, n’établissait pas qu’elle était titulaire des droits d’auteur sur les uvres réalisées.