S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale commis par M. X. et la société A., la société B. a saisi le juge des requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un huissier de justice aux fins de procéder à des mesures d’investigation dans les locaux de cette société. Sa demande a été accueillie et l’huissier de justice a effectué ses opérations. La société B. a présenté une nouvelle requête pour voir ordonner, sur le même fondement, une mesure de constat sur la messagerie électronique personnelle de M. X. Ce dernier et la société A. ont sollicité la rétractation de l’ordonnance du 12 mai 2014 ayant accueilli cette demande.
La cour dappel de Paris retient que le respect de la vie privée ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle relève également que la mission confiée à l’huissier de justice visait à constater la présence, sur la messagerie personnelle de M. X., de courriels en rapport avec l’activité de concurrence déloyale dénoncée et que la recherche avait été limitée aux fichiers, documents, et correspondances en rapport avec les faits litigieux et comportant des mots-clés précisément énumérés.
M. X. et la société A. font grief à l’arrêt quune mesure d’instruction in futurum doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire à la preuve des faits litigieux.
Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que le respect de la vie privée ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que la mesure ordonnée reposait sur un motif légitime et était nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant. Elle en a exactement déduit que la mesure ordonnée, circonscrite dans son objet, était légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.