Une société a pour activité la vente dune gamme doutillages dans un magasin et sur un site internet. En 2012, elle a découvert que lun de ses concurrents avait mis en ligne une nouvelle version de son site internet accessible à ladresse qui reprenait, selon elle, lessentiel de la présentation de son propre site. Elle l’a donc assigné sur le fondement du parasitisme afin de voir réparer le préjudice quelle estime avoir subi.
Le 14 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société requérante de lensemble de ses demandes.
La cour dappel de Paris a infirmé le jugement le 15 avril 2016.
Elle précise que lexamen comparé des sites permet de considérer quil existe une importante similitude de caractéristiques entre eux, que ce soit lordre dapparition des rubriques, leur emplacement et celui des éléments qui les composent ou le choix de ces rubriques et de leur contenu.
Elle ajoute que le grief de parasitisme peut être retenu dans la compétition que se livrent des acteurs économiques concurrents, lorsquest exploitée, au détriment du rival, une création qui ne fait pas lobjet dun droit privatif sans quil soit nécessaire de démontrer lexistence dun risque de confusion entre les produits ou leur origine.
Selon la cour dappel, les deux sites en cause ont une présentation différente de celle des sites concurrents et limportante similitude observée entre les deux sites opposés ne saurait être considérée comme fortuite. De plus, le fait que la société concurrente justifie des dépenses exposées pour créer son propre site nest, pas en soi, de nature à écarter le grief de parasitisme.
Enfin, elle conclut quen exploitant le site internet pour commercialiser en ligne de loutillage à partir de lannée 2012, la société concurrente a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société appelante exploitant le site internet à compter de 2011 afin de commercialiser sur internet ces mêmes produits.