En l’espèce, la société de production de la série « Plus belle la vie » a déposé les marques : « PBLV » et « Plus belle la vie ». La société a estimé que la créatrice d’un site internet et d’une page Facebook consacrés à la série « Plus belle la vie » portaient atteinte aux marques qu’elle détenait. Ainsi, à la demande la société de production, Facebook a fusionné la page officielle et la page non officielle de la série, permettant à la société de production de s’approprier environ 600.000 fans. La créatrice de la page Facebook a donc assigné, devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, la société de production.
Le 28 novembre 2013, le TGI de Paris ordonne à Facebook de rétablir, dans un délai de 15 jours, la page litigieuse telle qu’elle existait avant sa suppression. Elle condamne également la société de production à verser à la créatrice de la page la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Pour juger de l’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle, le TGI se fonde sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et l’article 5 de la Directive du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008. Le titulaire d’une marque est habilité à faire interdire l’usage d’un signe identique à la marque, lorsque cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.
Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage d’un signe identique à sa marque, si cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte à l’une de ses fonctions. Or, les faits en l’espèce ne rapportent aucune atteinte aux droits de la société sur les marques déposées, puisque la page litigieuse n’est pas une page professionnelle et n’a pas été utilisée à des fins commerciales. En effet, la présence sur cette page du logo et du nom de cette série est insuffisante à démontrer son caractère commercial.
De plus, l’organisation de jeux concours sur la page ne démontre pas que la créatrice de la page en ait tiré un quelconque avantage économique. Le fait que la page ait eu plus de 600.000 fans ne démontre pas davantage l’existence d’une exploitation relevant de la vie des affaires.
Le tribunal considère que la créatrice n’a pas cherché, par l’usage des marques en question sur sa page Facebook, à promouvoir la commercialisation de produits ou de services à son profit.
Enfin, le tribunal rejette l’argument de la société de production basé sur un risque de confusion entre ses marques et la page Facebook litigieuse. L’absence d’activité économique sur la page permet d’établir que la créatrice n’a pas essayé de tromper les internautes dans l’intention de réaliser des profits.
Cependant, le tribunal écarte la demande de dommages et intérêts à l’encontre de Facebook. La demande de fermeture de la page formulée par la société de production apparaissait fondée pour Facebook, de sorte que le blocage de la page ne constitue pas une faute, susceptible d’être indemnisée.
Enfin, le tribunal estime que la société a profité du travail d’animation de cette page réalisé par la créatrice, avec qui elle entretenait des relations. De plus, le tribunal souligne que la créatrice s’est conformée à la charte de bonne conduite mise en place par la société pour tous les sites portant sur la série. Au vu de ces éléments, le tribunal estime que la fermeture de la page Facebook est déloyale et a causé à sa créatrice un préjudice moral.
10/12/2013