M. X. est lexécuteur testamentaire en charge de lexercice du droit moral de M. C, compositeur et artiste-interprète. La société A. est titulaire des droits de reproduction des uvres de M. C.
M. X. et la société A. font grief à la société B. davoir publié une compilation musicale comprenant de nombreux extraits des chansons de M. C. Ces derniers ont donc assigné la société B. en contrefaçon.
Dans un arrêt du 16 décembre 2016, la cour dappel de Paris a accueilli la demande de M. X. Elle a condamné la société B. à lui verser une somme en réparation de l’atteinte portée au droit moral de M. C. En effet, elle a retenu que M. X., en qualité d’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice de ce droit, était recevable à agir en contrefaçon.
Le 21 mars 2018, la Cour de cassation casse larrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de larticle L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, elle rappelle que si le coauteur d’une uvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’uvre ou de la partie de l’uvre à laquelle il a contribué.
Elle souligne ainsi que les paroles des chansons litigieuses avaient été écrites à partir de poèmes préexistants. La réalisation de ces uvres sétait donc faite en étroite collaboration avec les auteurs de ces poèmes.
Par conséquent, la contribution de M. C. était indivisible. Tous les coauteurs, ou en lespèce leurs ayants droit, auraient dû agir en contrefaçon et devaient donc être appelés en la cause, pour que laction soit recevable.