M. X. a été engagé en 1970 par l’Office de radiodiffusion de télévisions françaises (ORTF). Il a été licencié en 2010 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. La commission arbitrale des journalistes a fixé à 220.000 le montant de l’indemnité de licenciement due au salarié. Celui-ci a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la somme de 220.000 au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par un arrêt du 31 août 2016, la cour d’appel de Paris a débouté M. X. Elle retient que le juge prud’homal n’a pas compétence pour statuer sur l’octroi au bénéfice du journaliste d’une indemnité de licenciement, y compris sur le fondement de l’article précité prévoyant que le licenciement d’un salarié devenu inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit au bénéfice de celui-ci d’une indemnité spéciale de licenciement.
Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour dappel de Paris. Elle considère qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté.