Une femme a collaboré régulièrement avec un groupe de presse en qualité de journaliste pigiste à partir de septembre 1990. Invoquant la diminution au cours de l’année 2013 de fourniture de travail par l’employeur, elle a saisi la juridiction prud’homale pour revendiquer l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et demander la résiliation judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
La cour d’appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les juges du fond ont retenu que la rémunération de la salariée avait sensiblement chuté à partir du mois d’août 2013. Dans ces conditions, l’économie de la relation contractuelle s’était trouvée manifestement bouleversée et il y avait lieu selon eux de retenir que l’employeur, au regard de l’ancienneté de la relation et du niveau moyen des rémunérations annuelles qui avait été assuré, avait modifié unilatéralement les conditions de la relation contractuelle.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 3 juillet 2019.
Celle-ci rappelle en effet que « si l’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ».
Ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé un manquement de l’employeur à ses obligations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.