Obligation de délivrance de produits complexes

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La société C. a conclu auprès de la société S. un contrat de prestation de services internet et une convention de location financière de matériels et de logiciels, ce second contrat ayant été cédé par la société S. à la société L.

Des difficultés étant survenues relativement au bon fonctionnement du site internet, la société C., après s’être plainte auprès de la société S. et s’être abstenue de régler les redevances de location, l’a fait assigner ainsi que la société L. en annulation des deux contrats pour défaut de cause réelle et sérieuse, subsidiairement en résolution du contrat de prestations de services et en résiliation du contrat de location financière.

La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 24 mai 2012, a prononcé la résolution du contrat de prestation de services et de a condamné la société S. au paiement de dommages-intérêts.

La société S. se pourvoit en cassation, soutenant que le caractère apparent du défaut affectant l’ouvrage livré s’apprécie in concreto au regard des compétences et connaissances du maître de l’ouvrage. En se bornant, pour prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu entre la société S. et la société C. à relever que la conformité d’un site internet ne peut s’apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d’une certaine durée et que la société S. n’apportait aucun élément sur les visites et démarches effectuées antérieurement à la livraison et leurs comptes-rendus, quand la mise en oeuvre d’un site internet nécessite une maquette, des essais, des ajustements, sans rechercher si la société C. n’avait pas reconnu, après la démonstration du site, lors de la signature du procès-verbal de réception, être parfaitement informée des modalités d’utilisation du site de sorte qu’elle était en mesure de déceler les défauts affectant ce dernier lors de la réception, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.

La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 26 novembre 2013, elle retient que l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. En l’espèce, la société S. n’ayant pas réagi aux réclamations de sa cliente en dépit des protestations formulées, tant avant qu’après la signature du procès-verbal de livraison, par la société C. sur l’absence de conformité des matériels et progiciels et sur la mise en oeuvre du site, celle-ci a failli à son obligation de délivrance.

20/01/2014