Revendiquant des droits d’auteur sur une gamme de profilés, destinés à être intégrés sur des portails, et soutenant que les produits commercialisés par la société A. et fabriqués par la société S. reproduisaient les caractéristiques de deux de ses modèles, la société P. a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de chacune de ces sociétés, puis les a assignées en contrefaçon et concurrence déloyale.
La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 4 décembre 2013, a déclaré nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
La société P. a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant qu’en se bornant, pour déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon, à énoncer que les irrégularités l’affectant sont de nature à causer grief aux intimées sans caractériser ce grief, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 9 avril 2015, elle retient que l’huissier instrumentaire doit limiter les opérations de saisies aux termes de l’ordonnance par laquelle il est autorisé à procéder à la saisie, même si ceux-ci sont rédigés de manière large.
En l’espèce, d’une part, l’huissier de justice avait effectué ses opérations avec l’assistance d’un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu’il pouvait avoir vis-à-vis du requérant, et d’autre part, bien qu’aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture destinée à la société A. n’aient été découverts sur les lieux, l’huissier instrumentaire avait néanmoins recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon. Les procès-verbaux doivent donc être annulés.