Dans la première espèce (pourvoi n° 13-16.263), M. X., qui avait créé sans le consentement de M. Y. un site internet ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que sur l’article 9 du code civil en indemnisation de son préjudice.
La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 28 janvier 2013, statué sur les mérites de l’assignation.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 13-19.455), un journal, édité par une société d’édition et d’impression sous la direction de M. X., avait publié les 15 décembre 2011, 4 janvier et 15 février 2012 trois articles mentionnant notamment le « réseau Y » du nom de l’expert-comptable « qui tenait une comptabilité bidon et validait des faux ».
M. Y., mis en examen ainsi que la société G. dont il était l’associé gérant, estimant que ces titres étaient diffamatoires ou constituaient une atteinte à la présomption d’innocence, ont saisi le juge des référés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9-1 du code civil.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, dans un arrêt du 11 avril 2013, statué sur les mérites de l’assignation.
La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans ses deux arrêts du 4 février 2015, cassé les arrêts rendus par les cours d’appel de Bordeaux et d’Aix-en-Provence en énonçant qu’en statuant sur les mérites de l’assignation, alors que celle-ci était nulle puisque fondée sur une double qualification, ces dernières ont violé l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.